A-3.001, r. 7 - Règlement sur le financement

Texte complet
31. Une autorité, autre que le gouvernement, qui, au cours d’une année civile, a eu recours aux personnes visées à l’article 12 de la Loi, transmet à la Commission, avant le 15 mars de l’année suivante, un état qui indique, notamment:
1°  la nature et la durée moyenne de la participation de ces personnes à une activité de sécurité civile;
2°  le nombre de personnes visées au cours de l’année passée.
Décision 2010-11-18, a. 31.